21. Dans la presente Communication , les Plaignants affirment avoir epuise tous les
recours internes car ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui, par Decision DCC 24040 du 14 mars 2024, avait dit qu' « ii n'y a pas violation de la Constitution » et que
conformement a !'article 114 de la Constitution, "les decisions de la Cour sont sans
recours et s'imposent aux pouvoirs publics".
22. S'agissant des autres conditions de recevabilite prevues a !'article 56 de la Charte
africaine , les Plaignants n'ont developpe aucun argumentaire .
Observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Commun ication
23. L'Etat du Benin , Etat defendeur, sollicite de la Commission le rejet de la plainte au
motif que les requerants ne disposent pas de la qualite pour agir en l'espece et qu'ils
n'ont pas epuise les voies de recours internes.
De l'irrecevabilite de la Communication pour defaut de qualite
24. L'Etat defendeur rappelle qu 'en droit, la recevabilite de !'action est essentiellement
subordonnee du point de vue de la personne du plaideur a deux conditions : la qualite
et l'inten§t, et que la qualite a agir se ramene a justifier d'un interet direct et personnel.
25. L'Etat defendeur soutien que les Plaignants n'ont pas indique a quel titre ils ont saisi
la Commission et qu'ils ne demontrent nullement le lien qui les rattache au groupe de
presse "La Gazette du Golfe" et en vertu duquel ils auraient l'habilitation legale pour
agir contre la decision de la HAAC.
De l'irrecevabilite de la Communication pour defaut d'epuisement des recours
internes
26. L'Etat defendeur affirme que les Plaignants, en se fondant sur la decision de la Cour
constitutionnelle ont conclu a tort a l'epuisement de tousles recours internes. II ajoute
qu'il subsiste au plan interne au mains un recours non encore epuise.