iii. la compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées par les Requérants se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole.3 iv. la compétence territoriale, les violations alléguées par les Requérants s’étant produites sur le territoire de l’État défendeur, qui est partie au Protocole. 19. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître des présentes Requêtes. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 20. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 21. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au [...] Règlement ». 22. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit : Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; 3 Kouadio Kobena c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations), § 32 ; Kouassi Kouamé et Baba Sylla c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 015/2021, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 24. 7

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