administrative de I'Etat defendeur a toujours exist6 et risque m€me de perdurer si aucune action judiciaire n'est engag6e pour la d6noncer, d'autant qu'elle porte atteinte aux droits et d l'6galit6 devant la loi, tel que pr6vu par I'article 13(1) de la Constitution de la Republique-Unie de Tanzanie >. Des dispositions sp6cifiques de la Constitution de la Tanzanie de 1971 ont 6t6 viol6es et fondent la pr6sente requ6te : La requote (violations) se fonde principalement sur les articles 13(1), 34, 6(a) et 26 (1) et (2) de la constitution de 197T de ta Repubtique-Unie de Tanzanie >. 8. Dans sa r6plique d la r6ponse de I'Etat d6fendeur, le Requ6rant fait valoir que < le fait que I'Etat d6fendeur ne lui a pas fourni les copies certifi6es conformes des comptes rendus d'audiences et des jugements constitue ta preuve qu'il a 6t6 victime de discrimination et de violation de son droit d I'egatit6 devant la loi et d une 6gale protection de la loi pr6vu aux articles 2, 3 (1) et r de la Charte>. III. NESUTUIE DE 9. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR La requ6te d laquelle a 6te jointe la demande de mesures provisoires a 6te deposee le 29 janvier 2016 et signifi6e a I'Etat d6fendeur le 23 f6vrier 2016. 10.Le 12avril2016,la Requdte ainsi que la demande de mesures provisoires a 6t6 transmise aux Etats parties au Protocole, au President de ta Commission de l'Union africaine, d la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et au Conseil ex6cutif de l'Union africaine par le biais de ta Pr6sidente de la Commission de l'Union africaine. 11.Le 28 mars 2016, sur instructions de ta Cour, le Greffe a demand6 d l'Union panafricaine des avocats (UPA) de fournir une assistance judiciaire au Requ6rant. Le 21 avril 2016, I'UPA a inform6 le Greffe de son accord pour repr6senter le Requ6rant. 4 l(,b

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