ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human F-lightsour
Collective Responsibility
a indique que le recours forme pour obtenir la mise en liberte proviso ire du
plaignant a ete rejete parce que, selon la decision du juge de l'a££aire,I'avocat du
plaignant a forme Ie recours mais n'a pas presente sa defense dans le delai
imparti!'.
46. En ce qui concerne la demande de restitution des marchandises saisies, ila indique
que Ie code de procedure penale gabonais permet aux proprietaires des
marchandises saisies de les recuperer, a moins qu'elles ne soient I instrument ou Ie
produit direct ou indirect de l'infraction. II a cite.un cas,d,;mslequelle
defendeur a
,
reussi a recuperer les marchandises saisies apres avoir demontre que les
marchandises avaient ete acquises avant ~:~xercicedes droits en question.
I
.
"
47. En ce qui concerne le caractere satisfaisant des recours, FEtat defendeur estime que
les decisions des juridictions gab6naises s'imposent a l'Etat. A cet e££et, il cite
l'exemple d'une affaire dans laquelle l'~tat gabonais a ete condamne a payer
P't;,
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+.nt,
5.000.000 FCFA pour avoir viole le droit a IiiIiberte de circulation de la victime.
48. Enfin, elle conclut quela communication doit etre declaree irrecevable parce que
le plaignant a volontairement omis d'epuiser Ies voies de recours internes
disponibles, efficaceset satisfaisantes, en particulier la procedure de cassation.
Analyse de la Commission
49. L'article 56 de la Charte stipule que les reclamations presentees au titre de l'article
55 de la Charte doivent remplir cumulativementl- les sept (7) conditions de
recevabilite qui y sont enoncees et qui sont analysees ci-dessous.
50. En ce qui concerne l'identite du plaignant, l'article 56, paragraphe I, de la Charte
stipule que les communications doivent "indiquer l'identite de l'auteur, meme si
celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat". Dans la presente
communication, la Commission note que Ie plaignant est dument identifie par son
nom complet et qu'il n'a pas demande l'anonymat. En consequence, la Commission
1]
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Arret du 23 mars 2021 de la Cour d'appel de Libreville, Repertoire n° 027/2020Communication 304/05: FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (.
An O'ga" of the
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