Human F-lightsour
Collective Responsibility
83. En ce qui concerne (ii) I'objet, la Commission note que le plaignant a presente
l'allegation de sa detention arbitraire au Groupe de travail, qui l'a analysee et a
conclu que la detention etait arbitraire et a ordonne des reparations ; par
consequent, Ie Groupe de travail a statue sur Ie bien-fonde de I'allegation de
detention arbitraire avant Ie proces. Cependant, dans la presente affaire, Ie
plaignant allegue d'autres violations telles que celles des articles 5, 7 et 26 de la
Charte. Nous nous trouvons done face a. une identite d'objet partielle, c'est-a-dire
que l'allegation de detention arbitraire a ete resolue par Ie groupe de travail mais
que les allegations de violations des articles 5, 7 et 26 de la Charte ne l'ont pas €te.
84. En ce qui concerne la nature juridique ou 1~type d'organe qui a resolu l'affaire, la
Commission note que cette conditi?~ est rempliecar, comme mentionne ci-dessus
(paragraphe 80), le groupe de travail dispose de pouvoirs suffisants pour resoudre
la question. Dans ce cas, Ie Groupe de travail a constate que le plaignant avait ete
detenu arbitrairement et a ordonne des i~par~tions, y)';'Bompris"laliberation des
victimes et Ie paiement d'une indemnisation.
85. En conclusion,: 1'allegation de detention arbitraire ne remplit pas la condition de
recevabilite de'T'article 56(7) de la Charte, mais les allegations de violation des
articles 5, 7 et 26 de Ia Charte sont remplies.
86. La Commission conclut que les conditions de l'article 56, paragraphes 1, 2, 3, 4 et
6, de la Charte sont remplies et que Ia condition de l'article 56, paragraphe 7, est
partiellement remplie, mais que la condition de l'article 56, paragraphe 5, n'est pas
remplie parce que les voie'~,de recours internes n'ont pas ete epuisees. Les
conditions de recevabilite etant cumulatives, la Commission conclut que la
communication ne remplit pas toutes les conditions de recevabilite.
Decision de recevabihte de la Commission
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