Human Rights our
Collective Responsibility
a la Commission que les procedures relatives aces
anormalement longues".
voies de recours sont
67. Selon la jurisprudence constante de la Commission, il s'agit d'une disposition qui
codifie Ie principe de l'attribution aux Etats parties de la responsabilite premiere
de resoudre les allegations de violations des droits de l'homme, en utilisant leurs
propres mecanismes nationaux a cette fin-', La Commission a etabli que ces recours
doivent etre disponibles, en ce sens qu'ils peuvent etre utilises par Ie plaignant sans
entrave; efficaces, en ce sens qu'ils o££rentune pe~~pectiyede
succes : et suffisants,
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en ce sens qu'ils sont adequats pour resoudre Ie differend dans son integralite=.
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68. Dans cette communication, la Commission note que Ie plaignant reconnait
l'existence du recours en cassation, mais a££irmequ'il e~t}nef£icace et inadequat.
L'existence du recours en cassation n'etant pas en cause, la Commission n'est
appelee quia examiner son inefficacite et son inadequation.
69. La Commission note que Ie recours en cassation, tel que decrit par I'Etat defendeur,
et dont la description n' a pas ete contestee par Ie plaignant, est un recours efficace,
car il a fonctionne pour d'autres victimes comme I'indique egalement l'Etat
defendeur ci-dessus (voir paragraphe 43); ilest egalement suffisant, car la Cour de
cassation dispose de pouvoirs suffisants pour resoudre les litiges, a savoir annuler
les decisions des juridiction.s inferieures et ordonner des reparations. Cela ressort
non seulement de la pratique, tel que demontre par l'Etat defendeur, mais aussi de
l'article 56 de la loi orga';lique n° 00812019 du 04/07/2019 portant organisation,
composition, competence et fonctionnement des juridiction.s judiciaires du
Gabon23.
70. La Commission note que, de maniere generale, Ie plaignant invoque les a£faires Sir
Dawda K. [atuara c. Gambie et Kazeem-Aminu c. Nigeria (voir paragraphe 30), pour
https:lachpr.au.invO00