au progrès économique et social et au développement,
à la compréhension et aux relations amicales entre les
nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des
communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de
l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les
États et les peuples autochtones sont, dans certaines
situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de
responsabilité à l’échelle internationale et présentent
un caractère international,
Estimant également que les traités, accords et autres
arrangements constructifs, ainsi que les relations
qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat
renforcé entre les peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels2 et le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques2, ainsi que la Déclaration
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
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