Article 41 Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place. Article 42 L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité. Article 43 Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde. 28

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