Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système
des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre
des dispositions de la présente Déclaration par la
mobilisation, notamment, de la coopération financière
et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la
participation des peuples autochtones à l’examen des
questions les concernant doivent être mis en place.
Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en
particulier l’Instance permanente sur les questions
autochtones, les institutions spécialisées, notamment
au niveau des pays, et les États favorisent le respect
et la pleine application des dispositions de la présente
Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la
survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.
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