Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération
avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts
de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à
une assistance financière et technique, de la part des
États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente
Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès
à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États
ou d’autres parties et à une décision rapide en la
matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces
pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment
en considération les coutumes, traditions, règles
et systèmes juridiques des peuples autochtones
concernés et les normes internationales relatives
aux droits de l’homme.
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