internationales, ont le droit d’entretenir et de
développer, à travers ces frontières, des contacts,
des relations et des liens de coopération avec leurs
propres membres ainsi qu’avec les autres peuples,
notamment des activités ayant des buts spirituels,
culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures
efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en
assurer l’application.
Article 37
1.
Les peuples autochtones ont droit à ce que
les
traités, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent
lesdits traités, accords et autres arrangements
constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée de manière à diminuer ou à
nier les droits des peuples autochtones énoncés
dans des traités, accords et autres arrangements
constructifs.
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