Article 32
1.
Les peuples autochtones ont le droit de définir
et d’établir des priorités et des stratégies pour la
mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou
territoires et autres ressources.
2.
Les États consultent les peuples autochtones
concernés et coopèrent avec eux de bonne foi
par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de
cause, avant l’approbation de tout projet ayant
des incidences sur leurs terres ou territoires et
autres ressources, notamment en ce qui concerne
la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des
ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des
mesures adéquates sont prises pour en atténuer
les effets néfastes sur les plans environnemental,
économique, social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance
24