2.
Les États engagent des consultations effectives
avec les peuples autochtones concernés, par le
biais de procédures appropriées et, en particulier,
par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires
pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de développer leur
patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs
expressions culturelles traditionnelles ainsi que
les manifestations de leurs sciences, techniques
et culture, y compris leurs ressources humaines
et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée,
leur connaissance des propriétés de la faune et de
la flore, leurs traditions orales, leur litt��rature, leur
esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et
leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également
le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de
développer leur propriété intellectuelle collective
de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel
et de ces expressions culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les
États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
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