et de la capacité de production de leurs terres
ou territoires et ressources. À ces fins, les États
établissent et mettent en œuvre des programmes
d’assistance à l’intention des peuples autochtones,
sans discrimination d’aucune sorte.
2.
Les États prennent des mesures efficaces pour
veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit
stockée ou déchargée sur les terres ou territoires
des peuples autochtones sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance
de cause.
3.
Les États prennent aussi, selon que de besoin,
des mesures efficaces pour veiller à ce que des
programmes de surveillance, de prévention et de
soins de santé destinés aux peuples autochtones
affectés par ces matières, et conçus et exécutés
par eux, soient dûment mis en œuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres
ou territoires des peuples autochtones, à moins
que ces activités ne soient justifiées par des raisons
d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement
décidées en accord avec les peuples autochtones
concernés, ou demandées par ces derniers.
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