Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou
acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les
terres, territoires et ressources qu’ils possèdent
parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi
que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources.
Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers
des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial,
ouvert et transparent prenant dûment en compte
les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des
peuples autochtones, afin de reconnaître les droits
des peuples autochtones en ce qui concerne leurs
20