Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits
et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes,
des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente
Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation
avec les peuples autochtones, pour veiller à ce
que les femmes et les enfants autochtones soient
pleinement protégés contre toutes les formes de
violence et de discrimination et bénéficient des
garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer
leur droit au développement. En particulier, ils ont le
droit d’être activement associés à l’élaboration et à
la définition des programmes de santé, de logement
et d’autres programmes économiques et sociaux les
concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.
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