politiques, économiques et sociaux, de disposer
en toute sécurité de leurs propres moyens de
subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens
de subsistance et de développement ont droit à
une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. L
es peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur
situation économique et sociale, notamment dans
les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du
logement, de l’assainissement, de la santé et de la
sécurité sociale.
2.
Les États prennent des mesures efficaces et, selon
qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une
attention particulière est accordée aux droits et
aux besoins particuliers des anciens, des femmes,
des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
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