3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à
aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à
la prise de décisions sur des questions qui peuvent
concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément
à leurs propres procédures, ainsi que le droit de
conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi
avec les peuples autochtones intéressés — par
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives —avant d’adopter et d’appliquer des
mesures législatives ou administratives susceptibles
de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir
leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver
et de développer leurs systèmes ou institutions
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