d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.
2.
Les États prennent des mesures efficaces pour
faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États,
sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement
la liberté d’expression, encouragent les médias
privés à refléter de manière adéquate la diversité
culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit
de jouir pleinement de tous les droits établis
par le droit du travail international et national
applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants
autochtones contre l’exploitation économique et
contre tout travail susceptible d’être dangereux
ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur
santé ou à leur développement physique, mental,
spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l’importance de
l’éducation pour leur autonomisation.
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