3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour
que les autochtones, en particulier les enfants,
vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent
accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans
leur propre langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent
fidèlement la dignité et la diversité de leurs
cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de
leurs aspirations.
2.
Les États prennent des mesures efficaces, en
consultation et en coopération avec les peuples
autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes
relations entre les peuples autochtones et toutes
les autres composantes de la société.
Article 16
1.
Les peuples autochtones ont le droit d’établir
leurs propres médias dans leur propre langue et
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