Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d’utiliser, de développer et de transmettre aux
générations futures leur histoire, leur langue, leurs
traditions orales, leur philosophie, leur système
d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et
de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.
2.
Les États prennent des mesures efficaces pour
protéger ce droit et faire en sorte que les peuples
autochtones puissent comprendre et être c
ompris
dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et
de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé
dans leur propre langue, d’une manière adaptée
à leurs méthodes culturelles d’enseignement et
d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le
droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les
formes d’enseignement public, sans discrimination
aucune.
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