acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un
groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit
de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2.
Les États mettent en place des mécanismes de
prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver
les autochtones de leur intégrité en tant que
peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles
ou leur identité ethnique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de
les déposséder de leurs terres, territoires ou
ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population
ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration
forcée ;
e) Toute forme de propagande dirigée contre
eux dans le but d’encourager la discrimination
raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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