que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international ".
274- Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Dexter Oil Limited c. République du
Libéria, Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/19, La Cour de céans a défini le droit de
propriété comme suit: « La possession à laquelle on peut prétendre sur
présentation d'un titre légal, d'une preuve de propriété ou de tout document
conférant le droit de propriété ».
275- La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
(CEDH), fondée sur l'article 1er du Protocole 1 à la Convention
susmentionné, définit le droit de propriété comme "tout droit acquis " ou "
tout objet susceptible d'avoir une valeur» et note que le concept de propriété
a un sens autonome, souvent substantiellement différent du droit national.
276- Elle a conclu que « Le concept de ce qui constitue une propriété ou des
biens à l'article 1er du Protocole nº 1 est large. Un éventail d'intérêts
économiques entre dans le champ d'application du droit à la propriété, y
compris les biens meubles ou immeubles, les intérêts corporels ou
incorporels».
277- En outre, ladite Cour a rappelé dans l'affaire GOGITIDZE ET AUTRES
c. GEORGIE, Requête n° 36862/05), 12 mai 2015, que « l'article 1er du
Protocole n ° 1 à la Convention, qui garantit en substance le droit de
propriété, comprend trois normes distinctes. La première, qui s’exprime
dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général,
énonce le principe du respect de la propriété ; La deuxième, figurant dans
la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet
à certaines conditions ; La troisième, consignée dans le second alinéa,
reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième ont trait
à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété doivent
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