291- La CEDH a fait valoir dans l'affaire Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède que « ...une mesure d'ingérence doit établir un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l'individu ». 292- Pour sa part, la Commission Africaine a, dans l'affaire «Endorois» noté que: « L'article 14 de la Charte africaine indique un double test, où cet empiètement ne peut être effectué que – « dans l'intérêt du besoin public ou dans l'intérêt général de la communauté » et « conformément aux lois appropriées ». Elle a également souligné que « les limitations du droit, telles que la limitation autorisée à l'article 14, doivent être réexaminées au regard du principe de proportionnalité". Et réitérant ses propres conclusions, elle a déclaré que «…les justifications de la limitation doivent être strictement proportionnées et absolument nécessaires aux avantages qui en découlent". Elle a donc conclu que «…toute condition ou restriction imposée à un droit doit être proportionnée au but légitime poursuivi. » (voir aussi Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 31 octobre 1998, Communications Nº 105/93, 128/94, 130/94, 152/96, 22-31 octobre 1998, Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v. Nigeria, P.77 ) 293- Revenant au cas concret, la Cour va maintenant analyser si ces exigences ont été respectées: (i) Légalité de l'ingérence 294- La Cour constate que la confiscation des biens du requérant a été ordonnée par le tribunal national de l'État défendeur sur le fondement de l'article 41-10 de la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 295- Cet article établit les «Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes “....la confiscation du bien ou de la chose qui a 58

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