« ... Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux,
l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un
fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre
ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une
personne
physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter
l’exécution.
Sauf si l’infraction d’origine a fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a
blanchiment de capitaux même : • si l’auteur des crimes ou délits n’a été
ni poursuivi ni condamné ;
• s’il manque une condition pour agir en justice desdits crimes ou délits ».
(soulignement ajouté)
236- Comme on peut le constater, la loi précitée établit que, sauf en cas
d'amnistie, il y a blanchiment d'argent même si l'auteur des crimes ou délits
n'a pas été poursuivi ou condamné ou même s'il n'y a pas de conditions pour
traduire lesdits crimes ou délits en justice.
237- Il s'ensuit que la loi précitée ne subordonne pas la condamnation pour
la pratique du crime de blanchiment d'argent à la condamnation pour la
pratique du crime d´origine.
238- Ce raisonnement juridique est exposé dans l´Arrêt n° 223 précité du
Tribunal Régional de Louga (voir page 3, par. 2), réitéré dans l´Arrêt n ° 114
de la Cour d'Appel, où il est dit à la page 5, au verso, que « CONSIDERANT
qu´il en résulte que le blanchiment de capitaux est une infraction
intentionnelle qui suppose de la réalisation d ´actes matériels tels la
conversion ou placement, la dissimulation ou l ´empilage, l´intégration dans
l´économie légale et l´existence d ´une infraction d ´origine commisse sur le
territoire d ´un Etat membre ou sur celui d ´un Etat tiers.
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