qui lui avait fait part de sa volonté d´ouvrir un compte et d´y verser séance
tenante la somme de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA, ce
qu´il refusé faute de justificatifs du client sur l´origine de ses revenus,
préalable indispensable à toute réception de dépôt de cette envergure. Sur
ce, celui-ci s`est résigné à verser la somme de cinq mille ( 500.000) francs
avant de réitérer sa demande quelques jours plus tard avec insistance. Ainsi,
il a informé sa hiérarchie qui lui a donné l’ordre de recevoir les fonds et de
procéder à une déclaration de soupçon».
- M. Mouhamadou Diéry Sow, agent de la BICIS qui a « “confirmé une
bonne partie des déclarations de Ousmane Diagne. »
- Mme Marème Sylla, qui a déclaré que « .. durant son séjour à l´étranger,
Siny Dieng lui envoyait régulièrement de l´argent via western union à charge
pour elle de la remettre à son ami commerçant dénommé Selle KHOULE.. »
et M. Sellé Khoulé qui a « confirmé les déclarations de Marème Soda Sylla».
222- En outre, il est indiqué dans cette décision que :
« Attendu qu`à l ´audience, le prévenu et les témoins ont pour l´essentiel
confirmé et repris leur déclaration antérieures, le prévenu de préciser qu´il
lui arrivait quelquefois, dans le cadre de ses activités commerciales en
Europe, d´acheter des produits contrefaits en vue de ses revendre...
(...)(...) Attendu pour la défense du prévenu, son conseil a soutenu que dans
le dossier, le délit de blanchiment de capitaux a été confondu à celui de
l`enrichissement illicite dont la personne prévenue peut être appelée à
justifier l´origine licite de ses fonds alors qu´en ce qui concerne le délit de
blanchiment de capitaux, le fonds doivent provenir d`un délit ou d´un
crime».
223- Comme on peut le constater, pour former sa conviction, la Cour a pris
en considération, entre autres, la lettre n° FNK003/MEN/CENTIF du 28
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