qui lui avait fait part de sa volonté d´ouvrir un compte et d´y verser séance tenante la somme de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA, ce qu´il refusé faute de justificatifs du client sur l´origine de ses revenus, préalable indispensable à toute réception de dépôt de cette envergure. Sur ce, celui-ci s`est résigné à verser la somme de cinq mille ( 500.000) francs avant de réitérer sa demande quelques jours plus tard avec insistance. Ainsi, il a informé sa hiérarchie qui lui a donné l’ordre de recevoir les fonds et de procéder à une déclaration de soupçon». - M. Mouhamadou Diéry Sow, agent de la BICIS qui a « “confirmé une bonne partie des déclarations de Ousmane Diagne. » - Mme Marème Sylla, qui a déclaré que « .. durant son séjour à l´étranger, Siny Dieng lui envoyait régulièrement de l´argent via western union à charge pour elle de la remettre à son ami commerçant dénommé Selle KHOULE.. » et M. Sellé Khoulé qui a « confirmé les déclarations de Marème Soda Sylla». 222- En outre, il est indiqué dans cette décision que : « Attendu qu`à l ´audience, le prévenu et les témoins ont pour l´essentiel confirmé et repris leur déclaration antérieures, le prévenu de préciser qu´il lui arrivait quelquefois, dans le cadre de ses activités commerciales en Europe, d´acheter des produits contrefaits en vue de ses revendre... (...)(...) Attendu pour la défense du prévenu, son conseil a soutenu que dans le dossier, le délit de blanchiment de capitaux a été confondu à celui de l`enrichissement illicite dont la personne prévenue peut être appelée à justifier l´origine licite de ses fonds alors qu´en ce qui concerne le délit de blanchiment de capitaux, le fonds doivent provenir d`un délit ou d´un crime». 223- Comme on peut le constater, pour former sa conviction, la Cour a pris en considération, entre autres, la lettre n° FNK003/MEN/CENTIF du 28 43

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