215- Le requérant prétend que les déclarations qu'il a faites lors de
l'audience du procès étaient déformées et que sa culpabilité n'était fondée
que sur ses aveux.
216- Les déclarations auxquelles se réfère le demandeur sont celles qu'il a
faites, devant le juge d'instruction et devant le juge du fond, par lesquelles,
il a reconnu, que dans le cadre de ses activités commerciales en Europe, il
achetait des produits contrefaits (des marques Dolce & Gabbana, Calvin
Klein et Gucci) pour les revendre et que cette activité était sa principale
source de revenus.
217- Il ne précise pas en quel sens ses déclarations ont été déformées, ni
n'allègue, pour le démontrer, qu'il y a eu une appréciation arbitraire de ses
déclarations.
218- En outre, le principe de la libre appréciation des preuves, selon lequel
le juge est libre lors de l'appréciation des preuves, s'applique dans le contexte
des preuves.
219- La reconnaissance de la commission d'un crime constitue un aveu, qui
est un moyen de preuve qui doit être apprécié et évalué par le juge du procès.
220- Et si la Cour estime qu'un aveu suffit pour former sa conviction, rien ne
l'empêche de le faire, à condition qu'il démontre par un raisonnement
logique, motivé et fondé que l'aveu a été évalué avec un sens de
responsabilité et de bon sens.
221- En l'espèce, il est indiqué dans la "Décision n° 223 du 30 avril 2014 du
Tribunal Régional de Louga", que, outre les déclarations du requérant, les
déclarations d'autres témoins ont été évaluées conjointement, en particulier
celles faites par :
- M. Ousmane Diagne qui a déclaré « qu´en sa qualité de chef d`agence
d´alors de la BICIS , il avait reçu dans son bureau le nommé SINY DIENG
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