éléments par le juge national était conforme aux exigences de la justice au sens de l'article 7 de la Charte en particulier (...)" (Vide §26). (…) “. (Voir §26). (…) « La Cour rappelle que même si elle n'a pas le pouvoir de réévaluer les éléments de preuve sur lesquels le juge national s'est fondé pour prononcer la condamnation, elle conserve le pouvoir de déterminer si, d'une manière générale, la manière dont le juge national a évalué les éléments de preuve est conforme aux dispositions pertinentes des instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme (...) (voir §173) ». La Cour africaine a conclu que «…. un procès équitable exige que l'imposition d'une peine pour une infraction pénale, et en particulier une lourde peine de prison, soit fondée sur des preuves solides et crédibles. Telle est la portée du droit à la présomption d'innocence également consacré à l'article 7 de la Charte » (§174) 213- De même dans l´affaire Kennedy Owino Onyachi, Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie, Requête No. 003/2015, du 28 septembre 2017, §38, elle a réitéré que «...la Cour a le pouvoir d'examiner si l'appréciation des faits ou des éléments de preuve par les juridictions internes du défendeur était manifestement arbitraire ou a abouti à une erreur judiciaire envers les requérants. La Cour est également compétente pour enquêter sur la manière dont les éléments de preuve particuliers qui ont abouti à la prétendue violation des droits de l'homme des requérants ont été recueillis et si ce processus a été mené avec des garanties adéquates contre l'arbitraire. » 214- Ainsi, il appartient à la Cour d'analyser si l'appréciation des éléments de preuve faite par les juridictions nationales de l'Etat défendeur est conforme aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. 41

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