156- Par conséquent, considérant les faits invoqués par le requérant comme
violation de ses droits humains, le présent recours est recevable.
SUR
LES
PRÉTENDUES
VIOLATIONS
DES
DROITS
DE
L'HOMME
157- Le demandeur a fait valoir que l'Etat défendeur avait violé ses droits de
l'homme, à savoir le droit à un procès équitable, garanti par les articles 7
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et 10 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et le droit de propriété, garanti par les
articles 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 17
de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
158- Premièrement, il convient de noter que le requérant, dans ses allégations
concernant la violation de l'article 7 de la CADHP, fait une distinction entre
la violation du droit à un procès équitable et la violation du droit à la
présomption d'innocence.
159- Il convient toutefois de préciser que cet article de la Charte consacre le
droit à un procès juste et équitable, et que le corps de la Charte établit
certaines garanties concernant l'administration de la justice, à savoir le droit
d'accès aux tribunaux, la présomption d'innocence, le droit à la défense, le
droit d'être jugé dans un délai raisonnable et le principe de l'irrétroactivité du
droit pénal (voir "Commentaire lusophone sur la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples", p. 95 et 96, § 1 et 2)
160- La Cour commence à analyser les prétendues violations des droits
de l'homme invoquées:
1) Sur la prétendue violation du droit à un procès équitable
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