156- Par conséquent, considérant les faits invoqués par le requérant comme violation de ses droits humains, le présent recours est recevable. SUR LES PRÉTENDUES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME 157- Le demandeur a fait valoir que l'Etat défendeur avait violé ses droits de l'homme, à savoir le droit à un procès équitable, garanti par les articles 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit de propriété, garanti par les articles 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 158- Premièrement, il convient de noter que le requérant, dans ses allégations concernant la violation de l'article 7 de la CADHP, fait une distinction entre la violation du droit à un procès équitable et la violation du droit à la présomption d'innocence. 159- Il convient toutefois de préciser que cet article de la Charte consacre le droit à un procès juste et équitable, et que le corps de la Charte établit certaines garanties concernant l'administration de la justice, à savoir le droit d'accès aux tribunaux, la présomption d'innocence, le droit à la défense, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et le principe de l'irrétroactivité du droit pénal (voir "Commentaire lusophone sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples", p. 95 et 96, § 1 et 2) 160- La Cour commence à analyser les prétendues violations des droits de l'homme invoquées: 1) Sur la prétendue violation du droit à un procès équitable 27

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