violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et conformément au droit interne, le terme «victime» comprend également la famille immédiate ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour aider les victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation ». 151-Toujours, dans les "Principes et Lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à une assistance juridique en Afrique», adoptés par la Commission africaine, dans sa section S (n): On entend par “victime” une personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une atteinte à son intégrité́ physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations de lois pénales nationales mais qui contreviennent, cependant, aux normes internationalement reconnues en matière de droits humains. Le terme “victime” intègre, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à̀ la charge de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour porter assistance à la victime en détresse.». 152- En l'espèce, le requérant s'identifie comme victime de violations des droits de l'homme. Par conséquent, la victime n'est pas anonyme. 153- En revanche, rien ne prouve que la même affaire est pendante devant une autre cour internationale. 154- Par conséquent, les exigences décrites à l'article 10 susmentionné sont respectées. 155- Il convient de souligner que la démonstration ou non de la violation des droits de l'homme n'est qu'une condition du bien-fondé ou non de l´action et jamais une condition de recevabilité. 26

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