a) Sur la compétence :
117- L'Etat Défendeur a soulevé dans son mémoire en défense
l'incompétence de cette Cour pour connaître de la présente affaire, alléguant
que le requérant demande spécifiquement à la Cour la réformation ou la
rétractation des décisions judiciaires prises à son encontre par les juridictions
sénégalaises et qui sont devenues définitives ;
118- Ce sont des décisions rendues dans des conditions irréprochables, que
la Cour communautaire, aux termes d’une jurisprudence qui foisonne, juge
constamment qu’«elle n’est pas compétente pour apprécier les lois internes
des Etats Membres ni les décisions rendues par les juridictions des États
membres".
119- Il a conclu en demandant à la Cour de se déclarer incompétente pour
apprécier les décisions rendues, contre le demandeur, par les tribunaux
sénégalais, et pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par le
requérant puisque l’examen de ces demandes la conduira à outrepasser sa
compétence en s’ingérant dans les affaires judiciaires de l’Etat du Sénégal.
120- Le requérant a réfuté cette affirmation en faisant valoir que, par la
nature même du droit à un procès équitable, la violation de ce droit implique
nécessairement des décisions des tribunaux nationaux, qui n'exigent pas que
la Cour de justice de la CEDEAO soit un juge d'appel ou de cassation, mais
qu'elle établisse la violation de son droit à un procès équitable.
121- Pour déterminer si un recours est recevable, la Cour doit examiner,
notamment, si l'affaire relève de sa compétence, si les parties peuvent avoir
accès à la Cour et si elles ont la qualité pour intenter le recours".
122- Telle a été la position adoptée par cette Cour dans l'affaire Mr. Chude
MBA c. République du Ghana, Arrêt nº ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6 de
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