soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus
d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au
pourvoi ;
98- Or, en l’espèce, la Cour des Droits de l’Homme s’est toujours
scrupuleusement gardée d’apprécier de quelque manière que ce soit les
décisions judiciaires des Etats membres de la CEDEAO ;
99- Mais plus grave encore, une prétendue déformation des déclarations d’un
prévenu ne pourrait constituer un défaut de base légale eu égard à la
définition donnée ;
100- Ce moyen est ainsi voué à un échec ;
101- Sur le prétendu irrespect de la procédure caractérisé par l’absence
de présentation de preuves issues du juge d’instruction ;
102- L’irrespect de la procédure ne renvoie pas à une démonstration,
permettant à la Cour d’exercer son contrôle de respect des droits de l’homme.
Cette position du demandeur dépourvue de toute rigueur scientifique ne
correspond à aucune règle en matière de présentation des moyens devant une
Cour communautaire des droits de l’Homme ;
103- Ce moyen totalement fondé sur une nouvelle appréciation des faits déjà
jugés, tend à faire de la Cour de Justice de la CEDEAO le juge de censure
de la Cour d’Appel de Saint-Louis, fonction qui lui est parfaitement
étrangère ;
104- Ce moyen est, par conséquent, inopérant ;
b) Sur la prétendue violation de la présomption d'innocence
105- La présomption d'innocence est un principe de droit selon lequel toute
personne suspectée d'avoir commis une infraction, ou poursuivie, est
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