88- Il ne spécifie pas, non plus, en quoi les différentes juridictions ayant
connu de son affaire n’ont pas été impartiales, indépendantes ou qu’elles
n’ont pas statué dans un délai raisonnable ;
89- En outre, il ne relève pas en quoi ses droits de la défense ont été violés
car les différentes décisions produites au dossier démontrent à suffisance
qu’il a constamment été jugé publiquement et contradictoirement assisté par
un conseil de son choix ;
90- En l’espèce, sous le prétexte de violation de son droit à un procès
équitable, Siny DIENG a entendu faire réviser les décisions de justice l’ayant
condamné ;
91- En conséquence, la Cour de céans ne pouvant apprécier les décisions
rendues par les juridictions sénégalaises, il y a lieu pour elle de rejeter ce
moyen ;
92- Sur le prétendu défaut de base légale:
93- Il faut que Siny DIENG manque singulièrement d’arguments pour
demander à la Cour de la CEDEAO d’être le juge de la cassation de la
légalité ;
94- Le Demandeur, au soutien d’un défaut de base légale, invoque une
curieuse déformation des déclarations du prévenu à l’audience ;
95- A ce stade et sans aller plus loin, il est apparent de constater que le défaut
de base légale invoqué par le demandeur n’est pas caractérisé ;
96- Il nous plait de rappeler que le défaut de base légale est le moyen qui est
invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de
distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en droit ou en fait.
97- Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est
déféré à la Cour de Cassation ou suprême, selon le cas, ne s'est pas expliqué
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