toute saisine de la juridiction internationale n’est pas
opérant devant la Cour de céans ;
Dans ces conditions l’exception tirée du défaut
d’épuisement des voies de recours internes ne peut
prospérer ;
Il convient de déclarer mal fondée l’exception du
défendeur tendant à déclarer la requête des demandeurs
irrecevable ;
- Sur la demande d’indemnisation formulée par les
requérants
IV.14- Les Etablissements VAMO et Monsieur Pascal
KUEKIA ont sollicité la condamnation de l’Etat du Bénin,
le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et
l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié à les indemniser
à hauteur du montant de quatre cent trente-trois millions
neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante
(433.974.450) FCFA ;
IV.15- Ils ont invoqué la violation de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en ses
articles 11, 17 et 23 pour justifier leur démarche ;
IV.16- L’Etat du Bénin a soutenu que les dispositions de
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
invoquées par les demandeurs ne correspondent pas aux
faits, qu’en l’espèce il ne s’agit que de la rupture d’un
contrat de bail suivi du déguerpissement du locataire, que
ces faits relèvent du domaine du droit commercial général
régi par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour
l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
IV.17L’article
9
du
Protocole
Additionnel
(A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 dispose :
18