commerce dont la copie est fournie au dossier, que
légalement seule la société Pascal International Sarl
partie contractante au contrat de bail du 1er avril 2011
peut exercer une action en justice relativement à ce
contrat, que c’est pour cette raison que tous les procèsverbaux de constat d’huissier des 14, 15 et 18 juillet
2011 ainsi que l’assignation en dommages-intérêts en
date du 09 septembre 2011 ont été tous formalisés à la
requête de la société Pascal International Sarl, qu’il est
surprenant que les Etablissements VANO se sont
appropriés tous ces actes pour exercer une action en
indemnisation devant la Cour, que le fait de prétendre
sans aucune preuve légale d’identification que les
Etablissements VAMO sont communément appelés ou
surnommés Société Pascal International Sarl ne répond
à aucune logique de droit pour attester de la recevabilité
de l’action initiée par lesdits établissements, qu’au
bénéfice de ces observations il y a lieu de déclarer
l’action des Etablissements VAMO et de Monsieur
KUEKIA Pascal irrecevable pour défaut de qualité et
d’intérêt ;
III.12Sur le deuxième moyen d’irrecevabilité, il a
avancé que l’action n’est pas automatiquement
recevable devant la Cour, que la CEDEAO a adopté, à la
suite du traité, le Protocole A/SP1/12/01 sur la
démocratie et la bonne additionnel au Protocole relatif
au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en
date du 21 décembre 2001 qui prévoit aux termes des
principes de convergence constitutionnelle en son article
1er que « les principes ci-après sont déclarés principes
constitutionnels communs à tous les Etats membres de
la CEDEAO… », qu’au nombre de ces principes le point
(h) a prévu que « les droits contenus dans la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les
instruments internationaux sont garantis dans chaque
Etat membre de la CEDEAO ; tout individu ou toute
organisation a la faculté de se faire assurer cette
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