III.10L’Etat du Bénin a, dans un mémoire en défense exposant ses conclusions exceptionnelles in limine litis en date du 22 novembre 2014, soulevé l’irrecevabilité de l’action des Etablissements VAMO et de Monsieur KUEKIA Pascal fondée sur le défaut de qualité de victime des requérants et le défaut d’épuisement des voies de recours internes, pour le second; III.11Il a expliqué que l’article 4 du Protocole additionnel et l’article 10 du Protocole A/P1/07/91 prévoient que « seule la personne victime de violation de droit de l’homme » a qualité pour saisir la Cour, qu’il en résulte que lorsqu’un demandeur ne justifie ni d’un intérêt légitime direct et personnel ni de la qualité de victime de droit de l’Homme pour agir en justice son action doit être déclarée irrecevable, que l’action des Etablissements VAMO est irrecevable parce que ce dernier ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité pour formuler une quelconque requête sur la base du contrat de bail litigieux, qu’en effet le contrat du 1er avril 2011 dont se prévalent les demandeurs a été signé entre l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) le bailleur et la Société Pascal International SARL la locataire, société distincte des Etablissements VAMO qui est demandeur en la présente cause, que la distinction entre la Société Pascal International SARL et les Etablissements VAMO s’établit non seulement par la différence de leurs formes et leurs dénominations sociales respectives mais aussi de celle de leurs sièges sociaux, qu’en effet alors que la Société Pascal International SARL est une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Cotonou sis au lot 2133 Ménontin ainsi qu’il est mentionné sur tous les actes d’huissier formalisés à sa requête et produits au dossier de la Cour, les Etablissements VAMO qui ne sont qu’un établissement et non une société ont leur siège social tantôt à Cotonou au lot 2113 Mènontin comme indiqué dans la requête introductive d’instance tantôt au carré n° 166 lieu-dit Missèbo comme l’indique le registre de 8

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