Manifestement, une requête aux fins d’indemnisation
ne peut relever de la compétence de la Cour ;
IV.26- A la lumière de tout ce qui précède, il apparait
que les faits évoqués par les requérants ne peuvent
s’analyser en violation des Droits de l’Homme et leur
appréciation échappe par conséquent à la compétence
de la Cour de céans ;
Dans ces conditions, la Cour ne peut se prononcer sur
les prétentions des demandeurs ;
Il importe alors,
incompétente;
pour
elle,
de
se
déclarer
- Sur les dépens
IV.27- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de
Justice de la Communauté CEDEAO dispose que «toute
partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu dans ce sens » ;
En l’espèce, l’action des requérants ne va prospérer ;
En outre l’Etat du Bénin a expressément sollicité leur
condamnation aux dépens ;
Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en
matière de violation des Droits de l’Homme, en
premier et dernier ressort ;
En la forme : Reçoit les exceptions préliminaires
formulées par l’Etat du Bénin, relativement à
l’irrecevabilité de la requête d’une part pour
défaut de qualité des Etablissements VAMO, et
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