1°) locaux ou immeubles à usage commercial,
industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel;
2°) locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un
immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou
à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces
locaux accessoires appartiennent à des propriétaires
différents, que cette location ait été faite en vue de
l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que
cette destination ait été connue du bailleur au moment
de la conclusion du bail ;
3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou
après la conclusion du bail, des constructions à usage
industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage
professionnel, si ces constructions ont été élevées ou
exploitées avec le consentement exprès du propriétaire
ou portées à sa connaissance et expressément agréées
par lui » ;
IV.24- La République du Bénin est partie prenante du
Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique ;
L’article 13 dudit Traité prévoit que l’appréciation du
contentieux de l’application des Actes Uniformes relève
en première instance des juridictions nationales ;
En effet il dispose textuellement : « le contentieux
relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en
première instance et en appel par les juridictions des
Etats Parties » ;
IV.25- Nulle part les dispositions de l’article 9 du
Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier
2005 ne mentionnent, au nombre des domaines de
compétence de la Cour, un différend né de l’exécution
d’un contrat privé conclu entre un particulier et Etat
membre ;
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