1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel; 2°) locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ; 3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui » ; IV.24- La République du Bénin est partie prenante du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; L’article 13 dudit Traité prévoit que l’appréciation du contentieux de l’application des Actes Uniformes relève en première instance des juridictions nationales ; En effet il dispose textuellement : « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties » ; IV.25- Nulle part les dispositions de l’article 9 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 ne mentionnent, au nombre des domaines de compétence de la Cour, un différend né de l’exécution d’un contrat privé conclu entre un particulier et Etat membre ; 23

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