Justice de la Communauté : il s’agit de l’anonymat de la
requête et la saisine préalable d’une autre juridiction
internationale également compétente ;
IV.10- Or, en l’espèce la requête des Etablissements
VAMO et de Monsieur KUEKIA Pascal n’est ni anonyme, ni
pendante devant une autre cour internationale ;
IV.11- D’ailleurs, la Cour de Justice de la Communauté
n’a jamais observé la condition d’épuisement des voies
de recours interne avant sa saisine ;
En effet, la Cour a estimé que le législateur
communautaire CEDEAO n’a pas fait « de la règle
d’épuisement préalable des voies de recours internes,
une condition de recevabilité devant la Cour » (Arrêt n°
ECW/CCJ/JUD/06/08– Madame Hadijatou Mani KORAOU
contre la République du Niger) ;
IV.12De
même
dans
l’Arrêt
n°
ECW/CCJ/JUD/07/11 du 08 juillet 2011 (affaire Ocean
King Ltd contre République du Sénégal) au paragraphe
41, la Cour a mentionné qu’elle « a décidé dans une
pléthore de jurisprudence notamment dans les affaires
Prof. Etim Moses Essien c/ République de Gambie et 1
autre (Affaire n° ECW/CCJ/APP/05/05, décision du 29
octobre 2007), Musa Saidykhan c/ r2PUBLIQUE DE
Gambie (Affaire n° ECW/CCJ/APP/11/07, arrêt du 19
décembre 2010) et Hadijatou Mani Koraou c/ République
du Niger (ci-dessus) que l’épuisement des voies de
recours internes n’est pas une condition préalable à la
saisine de la Cour pour les cas de violation des droits de
l’Homme. Par conséquent, le requérant n’a pas besoin
d’épuisement des voies de recours internes avant de
saisir la Cour » ;
IV.13- Il apparait alors que le principe de l’épuisement
des voies de recours internes avant
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