sous tendre la demande formulée qui elle-même est
incohérente et dépourvue de tout fondement objectif ;
III.18- Dans son mémoire au fond, l’Etat du Bénin a sollicité de
la Cour de :
- constater la non violation des dispositions
des articles 11,17 et 23 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;
- constater le mal fondé des demandes
formulées par les demandeurs en raison de
leur incohérence et de leur caractère non
probant et non objectif ;
- constater que la personnalité juridique de
l’Etat Béninois dont dépend le Ministère de
la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est
distincte de l’Office de Gestion du Stade de
l’Amitié (OGESA) contractante de la société
Pascal International Sarl ;
En conséquence,
- dire et juger qu’il n’y a aucune violation des
articles 11, 17 et 23 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples ;
- dire et juger que les demandes de
l’Etablissement VAMO et de Monsieur Pascal
KUEKIA sont mal fondés ;
- condamner les demandeurs aux dépens ;
IV – MOTIVATION
- Sur l’exception d’irrecevabilité de la
requête formulée par le défendeur :
IV.
1-L’Etat du Bénin, dans ses écritures en date du
22 octobre 2014, a opposé une fin de non-recevoir à
l’action des Etablissements VAMO tirée du défaut de
qualité de ce requérant; Il a sollicité que la Cour constate
que les Etablissements VAMO ne disposent d’aucune
qualité
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