invitant le locataire « à procéder à l’évacuation complète
des lieux… au plus tard le samedi 09 juillet 2011 pour
raison d’Etat » à Monsieur/Madame le Promoteur des
Etablissements VAMO ;
IV.5-Il s’en suit alors que l’Office de Gestion du Stade de
l’Amitié
(OGESA)
reconnait
que
ce
sont
les
Etablissements VAMO qui occupaient les lieux loués ;
Dans ces conditions, les Etablissements VAMO justifient
d’un intérêt personnel à ester en justice contre les
défendeurs ;
C’est donc à tort que ces derniers veulent lui dénier la
qualité d’agir ;
Il échet de recevoir l’exception d’irrecevabilité formulée
par l’Etat Béninois relativement aux Etablissements
VAMO, de la déclarer mal fondée et de la rejeter ;
- Sur le défaut d’épuisement des voies de recours
internes par Monsieur Pascal KUEKIA
IV.6- Sur le deuxième moyen d’irrecevabilité, l’Etat du
Bénin a avancé que l’action n’est pas automatiquement
recevable devant la Cour, que la CEDEAO a adopté, à la
suite du traité, le Protocole A/SP1/12/01 sur la
démocratie et la bonne additionnel au Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en date
du 21 décembre 2001 qui prévoit les principes de
convergence constitutionnelle en son article 1er ;
IV.7- Il a ajouté qu’en l’espèce la société Pascal
International Sarl a saisi le Tribunal de Première Instance
de Première Classe de Cotonou en vue d’obtenir des
dommages-intérêts en raison des préjudices qu’elle
aurait subi, que la société Pascal International Sarl et
Monsieur KUEKIA Pascal n’ont pas cru devoir attendre
que cette juridiction statue
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