8. En outre, les Requérants soulignent que les articles 1254 et 1275 de la loi du 12 juillet 2010, qui exige l’avis favorable du chef hiérarchique pour la valorisation de leurs diplômes d’enseignement supérieur, sont incompatibles avec les instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur, en particulier les articles 1 et 2 de la Convention des Nations Unies contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, (ciaprès désignée « la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement »). B. Violations alléguées 9. Les Requérants allèguent la violation par l’État défendeur des droits ciaprès: i. Le droit à l’égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la loi, sans aucune discrimination, protégés par l’article 3 de la Charte et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ciaprès désigné « le PIDCP ») ; ii. Le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays, protégé par les articles 13(2) de la Charte et 25(c) du PIDCP ; iii. Le droit à l’égalité des chances en matière d’avancement au grade supérieur approprié, sans autre considération que l’ancienneté dans le grade le plus récent et la compétence, tel que prévu aux articles 15 de la Charte et 7(c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après désigné « PIDESC ») ; et 4 Article 125 : « Pour être promu dans une catégorie supérieure par la formation, un policier doit avoir terminé avec succès des études à un niveau correspondant à la catégorie à laquelle il est promu. Pour pouvoir suivre la formation visée au paragraphe précédent, l’agent de police doit avoir : servi au moins cinq (5) ans dans son corps ; a reçu une évaluation favorable de l’autorité hiérarchique, sur la base notamment de son évaluation de performance la plus récente et de la spécialité du corps auquel il envisage d’être promu ; être à au moins cinq (5) ans de la retraite à la fin de la formation. » 5 Article 127 : Pour obtenir une promotion, la formation continue doit être une discipline qui correspond à l’une des spécialisations de la Police ; en outre, elle doit être justifiée par les besoins et effectuée par les agents en service ou en détachement. La formation suivie doit permettre à l’officier, selon le diplôme obtenu, d’obtenir une promotion au grade supérieur suivant, ou à une catégorie supérieure qui correspond au diplôme obtenu. La promotion résultant de ladite formation, ne doit, en aucune manière, ouvrir la voie à l’accès à un grade supérieur dans le même corps. Pour bénéficier du droit à l’avancement à un grade supérieur, la durée de la formation ne doit pas être inférieure à deux (2) ans. 4

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