127. La Cour note également que les Requérants ne remplissaient pas la
condition d’ancienneté énoncée par les articles susvisés.
128. Elle rejette en conséquence les allégations des Requérants et considère
que l’État défendeur n’a pas violé leurs droits garantis aux articles 15 de la
Charte et 7(c) du PIDESC concernant la promotion à une catégorie
supérieure.
D. Sur la violation alléguée du droit à l’éducation
129. Les Requérants soutiennent que le droit à l’éducation consacré aux articles
17(1) de la Charte, 13(2)(c) du PIDESC et 1 et 2 de la Convention de
l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement est
un droit inconditionnel de toute personne qui aspire à acquérir des
connaissances.
130. Ils soutiennent également que l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010 viole
le droit à l’éducation car il exige l’autorisation préalable du supérieur
hiérarchique avant l’admission à l’école nationale de police pour être promu
à une catégorie supérieure dans les corps de la police nationale, faute de
quoi l’administration ne reconnaîtra pas le diplôme obtenu.
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131. L’État défendeur indique dans sa réponse que la loi du 12 juillet 2010 ne
précisait les règles applicables aux fonctionnaires de la police en activité
qui souhaitent poursuivre leurs études aux fins de reclassement.
132. Il fait en outre valoir qu’il appartient à l’État défendeur de déterminer
comment la formation sera dispensée en clarifiant les exigences, sans que
cela soit incompatible avec ses obligations internationales. Il soutient, en
conséquence, que la Cour doit rejeter les demandes des Requérants.
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