des services accomplis et les aptitudes. 124. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a également déclaré que : Tous les travailleurs ont droit aux mêmes possibilités de promotion par des procédures équitables, fondées sur le mérite et transparentes, qui respectent les droits de l’homme. Les critères d’ancienneté et de compétence devraient comporter une évaluation de la situation personnelle ainsi que des rôles et des expériences différents des hommes et des femmes, afin de garantir à tous l’égalité des chances en matière de promotion.35 125. La Cour observe, en l’espèce, en référence au contenu des articles 12536 et 12737 de la loi n°10-034 du 12 juillet 2010 portant statut des fonctionnaires de la police nationale du Mali, que les critères de promotion du fonctionnaire de la police de l’État défendeur sont l’ancienneté et la compétence, conformément à l’article 7 du PIDESC. 126. La Cour constate que les Requérants, à la date du décret du 06 février 2006, ne satisfaisaient pas à ces critères pour être admis à la formation de commissaires de police dans la mesure où ils ont obtenu leur maitrise après la date de prise d’effet de ce décret. 35 Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), Observation générale n° 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 7 avril 2016, § 31. 36 Article 125 : L’avancement de catégorie par voie de formation requiert que le fonctionnaire de la Police nationale ait terminé avec succès des études d’un niveau correspondant à la catégorie d’accession. Pour être admis à entreprendre la formation visée à l’alinéa précédent, le fonctionnaire de police doit : Avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé notamment par sa dernière notation et par la spécialité du corps auquel il envisage d’accéder. 37 Article 127 : Pour pouvoir être valorisée, la formation en cours de carrière doit avoir été effectuée dans une discipline correspondant à l’une des spécialités de la Police ; elle doit, en outre, être justifiée par un besoin de service et avoir été effectuée en position d’activité ou de détachement. La formation prise en considération permet à l’agent, selon l’équivalence du diplôme obtenu, soit un avancement d’un (1) échelon, soit une intégration dans la catégorie supérieure correspondant au diplôme obtenu. La valorisation de la formation ne peut en aucun cas donner accès, dans le même corps, à un grade supérieur. Pour donner droit à un avancement d’échelon, la durée de la formation ne peut être inférieure à deux (2) ans. 29

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