pays ».
103. La Cour rappelle en outre que l’article 25(c) du PIDCP, qui dispose :
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l’article 2 et sans restriction déraisonnables. c) D’accéder, dans
des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
104. La Cour rappelle que l’article 2(1) du PIDCP dispose :
Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
105. La Cour note que pour garantir l’accès à la fonction publique dans des
conditions générales d’égalité, les critères et procédures de nomination, de
promotion, de suspension et de révocation doivent être objectifs et
raisonnables.
106. La Cour considère également qu’il est important de garantir la nondiscrimination à l’encontre de ces personnes dans l’exercice de leurs droits
conformément à l’article 25(c) du PIDCP, pour l’un des motifs visés en son
article 2.
107. La Cour constate également, en l’espèce, que l’article 125 de la loi du 12
juillet 2010 ne contient aucun motif de discrimination au sens de l’article 2
du PIDCP.
108. Il appartient toutefois à la Cour d’apprécier si l’obligation d’obtenir
l’autorisation préalable de ses supérieurs hiérarchiques pour entreprendre
des études en vue d’une promotion constitue une restriction déraisonnable
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