contraire reviendrait à ne pas maintenir une approche dynamique et évolutive, ce qui entraverait toute réforme ou amélioration ».32 93. La Cour estime, en général, que le terme « recours en » désigne un changement d’opinion ou de comportement. Dans un type particulier de fait ou de relation juridique en litige, cela s’applique à tout changement dans l’interprétation de la loi par la Cour. 94. La Cour note, en l’espèce, que bien que les arrêts de la Cour suprême cités par les Requérants aient été en faveur de la régularisation de la situation de leurs collègues qui, à leur avis, se trouvaient dans la même situation qu’eux, ils ne contestent pas le fait que, par son arrêt n° 186 du 7 avril 2016, la Cour suprême a procédé à un revirement jurisprudentiel. 95. La Cour de céans observe que dans son arrêt, la Cour suprême a constaté que « ces Requérants avaient obtenu leurs diplômes après le 31 juillet 2008, et n’ont produit aucun élément de preuve qu’ils avaient été autorisés par leurs supérieurs directs à suivre la formation, conformément à l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010 sur le statut des fonctionnaires de la police ». 96. Le Cour note, en outre, que les Requérants ne réfutent pas le fait qu’ils ont obtenu leurs diplômes postérieurement à la date du décret du 06 février 2006, et qu’ils n’ont pas, non plus, obtenu l’autorisation préalable de leurs supérieurs hiérarchiques. Sur la base de cet argument, la Cour suprême, dans son arrêt n°186 du 7 avril 2006, a rejeté la demande de régularisation des Requérants après l’avoir examinée. 97. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime qu’étant donné que la Cour suprême a fait une interprétation différente de la loi applicable, sans autre considération, et qu’elle en a expliqué le bien fondé. Elle a la prérogative de développer sa jurisprudence. Ainsi, la Cour considère que 32 Micallef c. Malta, Requête n° 17056/06, Arrêt du 15 octobre 2009, § 51. Voir également, Boubacar Sissoko et 74 autres c. Mali (fond et réparations) (2020) 4 RJCA 647, § 73 ; Tiekoro Sangare et autres c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 007/2019, Arrêt du 23 juin 2022 (fond), § 72. 23

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