87. En réponse, L’État défendeur affirme que le revirement jurisprudentiel de la
Cour suprême est justifié par le fait qu’elle s’était rendu compte qu’elle avait
mal interprété la législation régissant la formation des fonctionnaires de la
police.
88. Il soutient que ce revirement jurisprudentiel s’est produit bien avant que les
Requérants ne fassent appel, en particulier par l’arrêt n° 186 du 7 avril 2016
dans lequel la Cour suprême a rejeté la demande de régularisation des
Requérants, déclarant pour la première fois que« c’est un principe général
de la fonction publique qu’un fonctionnaire ne peut pas bénéficier d’un droit
acquis illégalement par une autre personne et que la personne qui prétend
avoir un droit est tenue de le prouver ».
89. L’État défendeur affirme que les Requérants veulent induire la Cour de
céans en erreur en affirmant que tous les autres fonctionnaires de la police
ont bénéficié des privilèges, comme si l’illégalité constituait une source de
droits acquis.
***
90. La Cour rappelle que le droit à l’égalité devant la loi signifie que « toutes les
personnes sont égales devant les cours et tribunaux ».30 En d’autres
termes, les autorités responsables de l’application ou de l’exécution de la
loi doivent le faire sans discrimination.
91. La Cour souligne que le principe de l’égalité devant la loi ne signifie pas que
les institutions judiciaires doivent nécessairement traiter tous les cas de la
même manière, puisque le traitement de chaque affaire peut dépendre de
ses circonstances spécifiques.31
92. La Cour fait sienne la position de la Cour européenne des droits de l’homme
selon laquelle « le développement de la jurisprudence n’est pas, en soi,
incompatible avec la bonne administration de la justice, car affirmer le
30
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Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 85.
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 106.
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