Fomba, Ginsera Siama Palu et Issa Coulibaly, bien qu’étant dans la même situation, ont été admis comme élèves commissaires de police, n’est étayée par aucun élément de preuve. 82. Le Cour note que les Requérants n’ont produit aucun élément de preuve établissant qu’ils n’ont pas été autorisés à entrer à l’école nationale de police pour y suivre une formation de commissaires de police en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou toute autre opinion, de leur origine nationale ou sociale, de leur fortune ou de leur naissance, ou toute autre situation. 83. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé les droits des Requérants à l’égalité devant la loi et à la non-discrimination garantis aux articles 2 et 3 de la Charte lus conjointement avec l’article 26 du PIDCP concernant les mesures prises par le ministère de la Sécurité intérieure. ii. Sur la violation alléguée commise par la Cour suprême 84. Les Requérants allèguent que la Chambre administrative de la Cour suprême, en s’écartant de la jurisprudence, a violé de manière injustifiée le principe de l’égalité devant la loi. 85. Ils font valoir que la Cour suprême a rejeté leur recours, tout en faisant droit à celui de leurs collègues aux fins d’admission à l’école de police, alors qu’ils se trouvaient dans une situation similaire en ce qui concerne la date d’obtention du diplôme, l’ancienneté et le grade.29 86. Les Requérants soutiennent, ainsi, que la décision de la Cour suprême constitue une violation de leur droit à l’égalité avec leurs collègues fonctionnaires de la police, protégé par l’article 3 de la Charte. ** 29 Cour suprême du Mali, Arrêt n° 55 du 25 mars 2010 ; Arrêt n° 362 de novembre 2013 Arrêt No. 93 du 17 avril 2014. 21

Select target paragraph3