50. La Cour observe, par ailleurs, que les articles 11016 et 11117 de la loi
organique relative à la Cour suprême prévoient que la Chambre
administrative de la Cour suprême rend une décision finale et sans appel.
Il s’ensuit que les Requérants ont épuisé les recours internes concernant
leur demande relative au refus de l’administration de les inscrire sur la liste
des élèves commissaires de police.
51. Sur l’incompatibilité des articles 125 et 127 de la loi du 12 juillet 2010 avec
les instruments relatifs aux droits de l’homme, la Cour note qu’aux termes
de l’article 8518 de la Constitution de l’État défendeur, le seul recours
possible consiste à contester constitutionnalité de la loi, en particulier sa
compatibilité avec les droits fondamentaux de l’homme.
52. La Cour note qu’en vertu de l’article 45 de ladite Loi n°97-010 du 11 février
1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie
devant elle,19 les Requérants n’ont pas la qualité pour intenter une action
devant la Cour constitutionnelle pour contester la conformité des lois
internes avec les obligations internationales. De plus, aucun élément du
dossier n’indique que les Requérants disposaient d’un recours judiciaire
qu’ils pouvaient exercer dans le système juridique de l’État défendeur.
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Ibid., Article 110 : « La chambre administrative est le juge suprême de toutes les décisions rendues
par les juridictions administratives inférieures ainsi que des décisions rendues en dernier ressort par les
organismes administratifs à caractère juridictionnel ».
17 Ibid., article 111 : « La chambre administrative est compétente pour connaître, en premier et dernier
ressorts des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou
interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes. »
18 L’article 85 de la Constitution de l’État défendeur dispose : « La Cour constitutionnelle est le juge de
la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques ».
19 Ibid., article 45 : « Les lois organiques adoptées par l’Assemblée nationale doivent être transmises à
la Cour constitutionnelle par le Premier ministre avant leur promulgation. La lettre de transmission doit
indiquer, le cas échéant, qu’il y a urgence. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation,
peuvent être transmises à la Cour constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le
Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le
Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers nationaux, soit par le
Président de la Cour suprême.
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