50. La Cour observe, par ailleurs, que les articles 11016 et 11117 de la loi organique relative à la Cour suprême prévoient que la Chambre administrative de la Cour suprême rend une décision finale et sans appel. Il s’ensuit que les Requérants ont épuisé les recours internes concernant leur demande relative au refus de l’administration de les inscrire sur la liste des élèves commissaires de police. 51. Sur l’incompatibilité des articles 125 et 127 de la loi du 12 juillet 2010 avec les instruments relatifs aux droits de l’homme, la Cour note qu’aux termes de l’article 8518 de la Constitution de l’État défendeur, le seul recours possible consiste à contester constitutionnalité de la loi, en particulier sa compatibilité avec les droits fondamentaux de l’homme. 52. La Cour note qu’en vertu de l’article 45 de ladite Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle,19 les Requérants n’ont pas la qualité pour intenter une action devant la Cour constitutionnelle pour contester la conformité des lois internes avec les obligations internationales. De plus, aucun élément du dossier n’indique que les Requérants disposaient d’un recours judiciaire qu’ils pouvaient exercer dans le système juridique de l’État défendeur. 16 Ibid., Article 110 : « La chambre administrative est le juge suprême de toutes les décisions rendues par les juridictions administratives inférieures ainsi que des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ». 17 Ibid., article 111 : « La chambre administrative est compétente pour connaître, en premier et dernier ressorts des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes. » 18 L’article 85 de la Constitution de l’État défendeur dispose : « La Cour constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ». 19 Ibid., article 45 : « Les lois organiques adoptées par l’Assemblée nationale doivent être transmises à la Cour constitutionnelle par le Premier ministre avant leur promulgation. La lettre de transmission doit indiquer, le cas échéant, qu’il y a urgence. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être transmises à la Cour constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers nationaux, soit par le Président de la Cour suprême. 14

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