41. L’État défendeur fait valoir que les Requérants n’ont pas épuisé les recours
internes disponibles, étant donné qu’ils n’ont pas interjeté appel de l’arrêt
n° 258 du 5 mai 2016 rendu par la Chambre administrative de la Cour
suprême du Mali.
42. Il argue qu’il est donc nécessaire que la Cour déclare la Requête irrecevable
car elle n’est pas compatible avec le Règlement et l’article 56 de la Charte.
***
43. En réplique, les Requérants font valoir que la Cour ne doit être saisie
qu’après l’épuisement de tous recours internes, ce qui signifie qu’une
requête dirigée contre un État ne peut être déposée devant la Cour que si
les juridictions nationales de cet État ont eu la possibilité d’examiner les
violations alléguées.
44. Les Requérants indiquent également que l’article 256 de la loi organique n°
2016-046 du 23 septembre 2016, qui fixe les règles d’organisation et de
fonctionnement de la Cour suprême du Mali (ci-après désignée « la loi
organique sur la Cour suprême ») prévoit la possibilité d’interjeter appel
dans des cas limités, par exemple, lorsqu’il y a une erreur dans l’application
de la loi ou une interprétation erronée de celle-ci.
***
45. La Cour note que, selon l’État défendeur, les Requérants n’ont pas épuisé
les recours internes dans la mesure où ils n’ont pas interjeté appel de l’arrêt
no 258 du 5 mai 2016 rendu par la Chambre administrative de la Cour
suprême.
46. La Cour rappelle que toute requête dont elle est saisie doit, notamment,
satisfaire à l’exigence de l’épuisement préalable des recours internes,12 à
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Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 Décembre 2014) 1 RJCA 324, § 77.
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