I- Les Parties
L’Association des travailleurs partants volontaires à la retraite, dite ATVR,
groupement doté de la personnalité juridique agissant es-qualité de
représentant légal de ses membres (402 membres), agissant aux poursuites et
diligences du président du bureau exécutif, M. Mohamed El Béchir Abdallah,
siège social sis à la bourse du travail de Bamako ;
Ayant pour conseil, maitre Mariam Diawara avocate à la Cour à Darsalam,
rue 603, porte 116, BP: 696 Bamako, République du Mali,
Demanderesse d’une part ;
ET
La République du Mali représentée par la Direction générale du contentieux
de l’Etat malien ayant son siège à Bamako, République du Mali prise en la
personne de M. Ibrahima Tounkara ;
Défenderesse d’autre part ;
La Cour,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel A/P.1/7/91
du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin
2002 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu la requête en date du 12 septembre 2015 enregistrée au greffe de la Cour
de Justice le 30 septembre 2015, présentée par l’ATVR du Mali, tendant à
réviser l’arrêt en date du 30 juin 2015 rendu par la Cour de céans ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat malien en date du 28 octobre 2015
enregistré au greffe de la Cour le 05 novembre 2015 ;
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